Don manuel de parts sociales :
la Cour tranche, mais ne démontre pas
Par un arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation affirme pour la première fois que les parts sociales ne peuvent faire l'objet d'un don manuel. La décision tranche une question longtemps discutée en pratique, mais ne formule aucun principe général permettant d'identifier le critère d'exclusion pour ce type de droits incorporels.
1. Décision de la Cour de cassation
Don manuel de parts sociales — Acte authentique — Article 931 C. civ. — Article L 223-12 C. com.
Une interdiction certaine, un fondement incertain
Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce expressément sur le don manuel de parts sociales. Elle juge que :
- Le don manuel de parts sociales n'est pas possible.
- La donation de parts sociales nécessite un acte authentique.
La Cour se fonde sur l'article 931 du code civil et relève que les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables (C. com., art. L 223-121), ce qui exclurait la possibilité d'une tradition propre au don manuel.
La décision tranche la question pratique : pas de possibilité de don manuel de parts sociales. La Cour fonde son raisonnement sur le régime des titres sociaux et écarte la théorie du don manuel construite par la jurisprudence antérieure.
La décision ne formule pas de principe général permettant d'identifier le critère d'exclusion du don manuel des parts sociales.
La décision exclut le don manuel de parts de SARL sans expliciter le critère permettant d'articuler cette solution avec la jurisprudence antérieure relative aux biens incorporels. Trois thèses peuvent être envisagées pour expliquer la solution. Aucune ne s'impose de manière pleinement satisfaisante.
I. Thèse de la tradition matérielle stricte
Retour implicite à une conception restrictive du don manuel
Idée. Le don manuel supposerait une tradition objectivable, historiquement liée à la remise d'un bien corporel.
Difficulté. La jurisprudence a admis de longue date le don manuel de biens incorporels :
- Sommes d'argent inscrites en compte (Cass. civ. 1, 6 mars 1996, n° 94-14222)
- Contrats d'assurance-vie (Cass. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769)
- Portefeuilles incorporels (Cass. civ. 1, 3 févr. 2004, n° 02-14102)
La jurisprudence a également affirmé que la donation naît du consentement, qui peut être tacite, et non de la remise matérielle (Cass. civ. 1, 10 oct. 2012, n° 10-28363), et que la preuve échappe au formalisme de l'article 931 (Cass. com., 21 janv. 2004, n° 00-14211 ; Cass. civ. 1, 13 janv. 2016, n° 14-28297). Un retour à une conception strictement matérielle serait en tension avec cette évolution constante.
Conséquence. Cette thèse ne permet pas d'expliquer de manière satisfaisante l'exclusion des parts sociales.
II. Thèse du régime légal spécial de transmission
Primauté du droit des sociétés sur l'exception du don manuel
Idée. Les parts sociales seraient exclues car leur transmission est encadrée par un régime légal spécifique : agrément, formalités d'opposabilité.
Difficulté. Ce raisonnement ne distingue pas réellement les parts sociales d'autres droits incorporels : la cession de créance obéit à un régime légal, les actions peuvent être soumises à clause d'agrément, la plupart des droits incorporels supposent formalités et opposabilité. Le formalisme sociétaire n'est pas un formalisme authentique. Il n'est pas de nature comparable à l'exigence de l'article 931 du code civil.
Conséquence. Le simple encadrement légal de la transmission ne suffit pas à justifier l'exclusion du don manuel.
III. Thèse de la nature institutionnelle du droit social
Distinction entre droit patrimonial individuel et droit intégré à une structure collective
Idée. La part sociale ne serait pas un simple droit patrimonial, mais une fraction d'un statut d'associé inséré dans une organisation institutionnelle. Sa transmission modifie la composition du groupement. Le transfert affecte non seulement un patrimoine individuel, mais l'équilibre d'un corps social.
Difficulté. Ce critère n'est pas formulé par la Cour, n'a jamais été consacré en droit des libéralités, et n'explique pas pourquoi d'autres droits à dimension organisationnelle (clientèle, portefeuille, contrats) peuvent faire l'objet d'un don manuel. Il s'agit d'une reconstruction doctrinale a posteriori.
Conséquence. Cette thèse offre une cohérence théorique possible, mais elle ne repose sur aucun fondement explicite dans la motivation de l'arrêt.
IV. Thèse d'une décision de politique juridique
À défaut de critère théorique explicite, la décision peut se lire comme une position de politique juridique :
- Protection des associés : imposer l'acte authentique garantit l'information et le consentement éclairé des parties, dans une opération qui modifie la composition d'un groupement.
- Sécurité juridique : l'écrit authentique assure une date certaine et une opposabilité renforcée, utiles dans les relations entre associés et avec les tiers.
- Cohérence avec le droit fiscal : la donation de parts sociales bénéficie d'abattements significatifs ; l'exigence d'un acte authentique facilite le contrôle de l'administration.
Ces justifications sont légitimes. Mais elles relèvent de l'opportunité, non du principe. La Cour de cassation n'a pas vocation à créer des règles de forme par convenance pratique sans ancrage dans un raisonnement juridique articulé.
V. Synthèse
Aucune des thèses ne permet d'identifier un critère objectif clairement dégagé par la décision :
- Le critère matériel est contredit par la jurisprudence relative aux biens incorporels
- Le critère du formalisme spécial est insuffisant
- Le critère institutionnel n'est ni explicité ni consacré antérieurement
2. Don manuel — Synthèse de jurisprudences antérieures
25 mars 2026
1° Le don manuel échappe au formalisme de l'article 931 du code civil
L'article 931 du Code civil (« Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ») ne concerne pas le don manuel et ne l'interdit pas.
2° La tradition signifie dépouillement irrévocable, et non remise matérielle
Le don manuel suppose une tradition et un dessaisissement irrévocable du donateur.
La tradition ne signifie pas remise matérielle de la chose. Elle est le mécanisme juridique par lequel le donateur se dépouille irrévocablement du bien donné. La tradition peut résulter de tout acte manifestant le dessaisissement irrévocable du donateur et le transfert définitif de propriété.
3° Le dessaisissement irrévocable a lieu dès l'acceptation du donataire
La donation est un contrat au sens de l’article 1101 du Code civil2 . Elle est parfaite par la rencontre des volontés3 c’est-à-dire par l’acceptation du donataire4
Le transfert de propriété constitue l’effet réel de ce contrat. En principe, il intervient dès le consentement des parties5.
Toutefois, en matière de don manuel, la jurisprudence rattache ce transfert non à la seule formation du contrat, mais à la tradition. Celle-ci se définit comme tout acte révélant un dépouillement actuel et irrévocable du donateur, marquant le transfert définitif de propriété6.
Il en résulte que, si la donation est parfaite dès l’acceptation, le transfert de propriété n’intervient qu’au moment de la tradition. L’acceptation peut, à cet égard, être expresse ou simplement tacite7, et se déduire des circonstances de fait accompagnant le dessaisissement.
S’agissant des parts sociales, la cession doit être constatée par écrit conformément à l’article 1865 du Code civil écrit8. , étant rappelé que constater ne signifie pas réaliser. L’absence d’écrit n’est pas sanctionnée par la nullité de la cession, mais elle fait obstacle à l’accomplissement des formalités d’opposabilité et de publicité9..
Ainsi, en matière de don manuel, la distinction entre formation du contrat et transfert de propriété conserve toute sa portée : la formation du contrat relève de l’accord des volontés, tandis que le transfert de propriété est subordonné à la réalisation d’un dessaisissement irrévocable.
4° Champ d'application du don manuel
La jurisprudence admet le don manuel portant sur des sommes d'argent, des biens corporels et divers droits incorporels, sans critère de négociabilité.
| Objet | Décision |
|---|---|
| I. Sommes d'argent | |
| Virement bancaire | Cass. civ. 1, 6 mars 1996, n° 94-14222 |
| Chèque | Cass. civ. 1, 5 févr. 2002, n° 99-18578 · Cass. civ. 1, 4 juill. 2018, n° 16-24498 |
| II. Biens meubles corporels | |
| Meubles sans remise matérielle immédiate | Cass. civ. 1, 10 oct. 2012, n° 10-28363 |
| III. Droits incorporels | |
| Compte courant d'associé | CA Marseille, 23 oct. 2012, n° 09MA04522 |
| Usufruit (sans remise matérielle) | Cass. civ., 11 août 1880 · Cass. civ. 1, 25 févr. 1997 · CA Colmar, 14 janv. 2021 |
| Contrat d'assurance-vie | Cass. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769 |
| Portefeuille de courtage d'assurances | Cass. civ. 1, 3 févr. 2004, n° 02-14102 |
| IV. Titres financiers | |
| Parts sociales (décision de cour d'appel, antérieure à 2026) | CA Paris, pôle 3, ch. 1, 27 mai 2020, n° 18/22249 |
| Actions | Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-16252 · Cass. com., 21 janv. 2004, n° 00-14211 · CE, 7 avr. 2006, n° 270444 |
3. Renaud Mortier — Réponse à la Lettre de la FNDP
25 mars 2026
Référence : Renaud Mortier, « Les parts sociales ne peuvent faire l'objet d'un don manuel », La Lettre de la FNDP, n° 42, mars 2026.
Le critère de la négociabilité explique-t-il la solution ?
L'article précité rattache la décision de l'arrêt du 11 février 2026 à la distinction entre titres négociables et parts sociales. Selon cette lecture, les actions pourraient faire l'objet d'un don manuel parce qu'elles sont négociables, tandis que les parts sociales en seraient exclues car elles ne le sont pas.
Cette explication est discutable.
La jurisprudence relative au don manuel ne retient pas la négociabilité comme critère. Elle définit le don manuel par l'existence d'une tradition10. La tradition ne signifie pas remise matérielle de la chose. Elle est le mécanisme juridique par lequel le donateur se dépouille irrévocablement du bien donné. Ce dépouillement a lieu dès l'acceptation de la donation. Le transfert de propriété peut être différé ; mais il doit intervenir avant le décès du donateur11.
Si la tradition est un mécanisme juridique de transfert de propriété, elle n'est pas limitée aux biens susceptibles d'une remise matérielle. La jurisprudence admet ainsi le don manuel de nombreux droits incorporels non négociables :
- Sommes d'argent inscrites en compte (Cass. civ. 1, 6 mars 1996, n° 94-14222)
- Compte courant d'associé (CA Marseille, 23 oct. 2012, n° 09MA04522)
- Contrat d'assurance-vie (Cass. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769)
- Portefeuille de courtage d'assurances (Cass. civ. 1, 3 févr. 2004, n° 02-14102)
Une décision a même admis la possibilité d'un don manuel de parts sociales : CA Paris, pôle 3, ch. 1, 27 mai 2020, n° 18/22249.
Ces décisions montrent que la jurisprudence n'exige ni l'existence d'un titre négociable, ni une remise matérielle de la chose. Le critère de la négociabilité n'apparaît donc pas comme un principe structurant de la théorie du don manuel.
L'arrêt du 11 février 2026 n'énonce d'ailleurs pas un tel critère. Il se borne à combiner l'article 931 du code civil et l'article L 223-12 du code de commerce pour exclure le don manuel de parts de SARL.
La référence à la négociabilité apparaît davantage comme une tentative doctrinale d'explication que comme un critère juridique réellement dégagé par la Cour.
Le véritable critère du don manuel demeure celui de la tradition, entendue comme l'acte révélant le dessaisissement irrévocable du donateur.
4. Faut-il régulariser les dons manuels de parts sociales ?
28 avril 2026
I. Pourquoi régulariser
1° Une nullité absolue
La nullité du don manuel de parts sociales est absolue. Elle résulte de la violation d'une règle d'ordre public — l'article 931 du Code civil. Elle ne peut être couverte ni par la confirmation, ni par l'exécution volontaire.
La Cour de cassation l'a posé clairement et de longue date : la nullité qui sanctionne le défaut de forme authentique dans les donations entre vifs est une nullité absolue (Cass. civ. 1, 11 janv. 2000, n° 97-18.275).
Conséquence directe : le donataire n'est pas associé. Il ne l'a jamais été. Quand bien même il figurerait sur les registres, aurait voté en assemblée, ou perçu des dividendes pendant des années.
2° La remise en cause des actes sociaux
Si le donataire a participé à des assemblées générales, ses votes sont susceptibles d'être contestés. Les résolutions adoptées avec sa voix — approbations de comptes, modifications statutaires, décisions de distribution — peuvent être annulées.
La Cour de cassation a tiré cette conséquence de manière radicale dans l'arrêt du 11 février 2026 : faute de qualité d'associé, l'action du donataire a été déclarée irrecevable sans examen du fond (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.103).
3° Le délai de prescription : vingt ans
La nullité absolue se prescrit par vingt ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait pu connaître les faits lui permettant de l'exercer (C. civ., art. 2232).
Pour un cohéritier ou un associé qui n'avait pas connaissance du don manuel, le délai court à compter de sa découverte — laquelle peut coïncider avec l'arrêt du 11 février 2026 lui-même. Le risque est donc ouvert jusqu'en 2046 pour les situations révélées par cet arrêt, et potentiellement plus loin pour celles qui n'ont pas encore été découvertes.
II. Comment régulariser
1° La voie unique : un acte notarié
Il n'existe pas d'alternative. La nullité absolue exclut toute régularisation par confirmation ou exécution volontaire (Cass. civ. 1, 11 janv. 2000, n° 97-18.275). La seule voie est de refaire la donation par acte authentique, dans les formes de l'article 931 du Code civil.
2° Les situations selon l'état des parties
Donateur et donataire vivants. Régularisation possible. L'acte notarié reprend la donation aux conditions actuelles.
Donateur décédé. La régularisation au sens strict est impossible. Les héritiers peuvent reconnaître la donation — ce qui vaut confirmation dans les rapports entre eux — mais cette reconnaissance ne lie pas les tiers et ne purge pas la nullité absolue à leur égard.
Donataire décédé. Régularisation impossible. La nullité reste invocable pendant vingt ans par toute personne y ayant intérêt.
3° Les vérifications préalables
Avant de régulariser, il faut examiner : la valeur actuelle des parts, qui peut être très différente de celle retenue lors du don manuel ; les opérations intervenues depuis lors (cessions, apports, augmentations de capital) ; les décisions sociales susceptibles d'être fragilisées.
III. Conséquences civiles et fiscales
1° Conséquences civiles
Qualité d'associé. Le donataire ne l'a jamais acquise. Il ne peut ni voter, ni agir en justice au titre de ses droits d'associé, ni percevoir valablement des dividendes.
Dividendes perçus. Si la qualité d'associé est rétroactivement anéantie, les dividendes perçus l'ont été sans droit. La question de leur restitution n'a pas encore été tranchée dans le sillage de l'arrêt — c'est une zone d'ombre que le contentieux à venir devra clarifier.
Contentieux successoral. Le don manuel nul est inopposable aux autres héritiers. Ceux-ci peuvent en demander la nullité pour écarter le donataire de la succession, sans que ce dernier puisse se prévaloir d'un rapport ou d'une réduction.
2° Conséquences fiscales de la régularisation
Droits d'enregistrement. Si la donation est régularisée à valeur identique et dans les mêmes conditions que l'opération initiale, elle est soumise à un droit fixe de 125 €. Si la valeur des parts a évolué, les droits de mutation à titre gratuit sont calculés sur la valeur au jour de l'acte notarié — pas au jour du don manuel initial.
Abattements. Les abattements de droit commun s'appliquent (100 000 € par parent et par enfant, renouvelables tous les quinze ans). Si un Pacte Dutreil est mis en place (CGI, art. 787 B), l'exonération de 75 % est applicable sous réserve des conditions d'engagement de conservation.
Droits antérieurement acquittés. Les droits payés lors de la déclaration du don manuel initial (formulaire 2735) sont perdus. Aucun mécanisme de restitution ou d'imputation n'est prévu. Ce coût entre dans le bilan de la régularisation.
Cessions intervenues depuis le don manuel. Si les parts ont été cédées à titre onéreux par le donataire — qui n'en était pas propriétaire — la cession elle-même est contestable. Les conséquences fiscales (plus-value, restitution) doivent être analysées au cas par cas.
IV. Synthèse
| Situation | Régularisation possible | Risque si inaction |
|---|---|---|
| Donateur et donataire vivants | Oui — acte notarié | Nullité invocable 20 ans |
| Donateur décédé, héritiers consentants | Partielle — reconnaissance | Nullité opposable aux tiers |
| Donateur décédé, héritiers non consentants | Non | Contentieux successoral |
| Donataire décédé | Non | Nullité 20 ans sur droits des ayants droit |
5. Pourquoi peut-être ne pas régulariser
28 avril 2026
I. La recommandation de régularisation n'est pas neutre
La quasi-totalité des commentaires publiés depuis février 2026 recommande de régulariser sans délai. Cette convergence mérite d'être regardée avec un œil critique : ce sont les notaires qui rédigent les actes de régularisation. Leur intérêt économique et leur analyse juridique convergent ici — ce qui ne signifie pas qu'ils ont tort, mais que leur conseil peut ne pas être désintéressé.
Un conseil compétent et indépendant - qui n'a aucun intérêt économique à la régularisation - peut conseiller de ne pas régulariser si le rapport coût/risque le justifie, voire identifier des situations dans lesquelles la régularisation crée plus de problèmes qu'elle n'en résout : révélation d'une opération jusqu'alors inaperçue, déclenchement d'une clause d'agrément, taxation sur une valeur très revalorisée.
La bonne question n'est pas faut-il régulariser ? mais dans cette situation précise, qui peut invoquer la nullité, dans quel délai, et le coût de la régularisation est-il inférieur au coût du contentieux probable ?
II. L'arrêt est critiquable — et cette critique est sérieuse
L'arrêt du 11 février 2026 tranche la question pratique. Il ne la fonde pas. La motivation est brève au point de ne dégager aucun critère permettant d'articuler la solution avec la jurisprudence antérieure admettant le don manuel de nombreux droits incorporels non négociables.
La Cour admettait jusqu'alors le don manuel de sommes inscrites en compte (Cass. civ. 1, 6 mars 1996, n° 94-14.222), de contrats d'assurance-vie (Cass. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12.769), de portefeuilles de courtage (Cass. civ. 1, 3 févr. 2004, n° 02-14.102), de comptes courants d'associé. Aucun de ces droits n'est négociable au sens de l'article L 223-12 du Code de commerce. La Cour n'explique pas pourquoi les parts sociales seraient traitées différemment.
Un arrêt motivé aussi brièvement, publié au Bulletin mais sans principe clairement articulé, peut être infléchi. La Cour de cassation peut, dans une affaire ultérieure mieux argumentée, nuancer ou corriger sa position.
III. Les zones d'ombre que l'arrêt laisse ouvertes
L'arrêt vise expressément les parts de SARL, par renvoi à l'article L 223-12 du Code de commerce. Il ne dit rien des parts de sociétés civiles (SCI, société civile professionnelle) ni des parts de SNC — dont le régime de transmission est régi par le Code civil, non le Code de commerce. La logique de la décision incline à l'extension, mais aucune juridiction ne l'a encore expressément prononcée depuis février 2026.
Il ne dit rien du sort des dividendes perçus par un donataire dont la qualité d'associé est rétroactivement anéantie.
IV. Conclusion
Attendre peut être rationnel. Si le donateur et le donataire sont en accord, qu'aucun cohéritier réservataire n'est en position de contester, que la société fonctionne sans conflit, le risque concret est faible. La décision de ne pas régulariser est défendable — à condition d'être prise en connaissance de cause, après analyse, et non par défaut.
Régulariser à marche forcée peut être coûteux et inutile. Elle peut aussi révéler une situation jusqu'alors ignorée des tiers et déclencher précisément le contentieux que l'on cherchait à éviter.